(37) En outre, les requérantes ont présenté des éléments prouvant que, même si les importations en provenance de la RPC avaient diminué au cours de la période de demande, le marché de l’Union était resté la quatrième principale destination d’exportation du produit concerné pour la RPC, en dépit des mesures en vigueur. De plus, d’après les éléments de preuve indiqués dans la demande et analysés par la Commission, les volumes du produit concerné en provenance de la RPC qui pénétreraient le marché de l’Union en l’absence de mesures augmenteraient probablement en raison de l’existence de capacités inutilisées dans le pays concerné. Comme indiqué, la Commission a considéré que les éléments de preuve présents dans la demande concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice, qui étaient raisonnablement à la disposition des requérantes, étaient suffisants au stade de la demande. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
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