(39) La Commission a rappelé que les éléments de preuve fournis par les requérantes dans la demande ne faisaient pas état d’un préjudice important, mais de la probabilité d’une réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures. Par conséquent, l’examen du lien de causalité au cours de la PER n’est pas nécessaire en l’espèce. La Commission a également considéré que, comme expliqué au considérant 37, la demande contenait suffisamment d’éléments étayant la probabilité d’une réapparition du préjudice causé par les exportations en provenance de Chine en cas d’expiration des mesures. Ces arguments étaient par conséquent hors de propos et ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
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