(41) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon en retenant comme critères la représentativité sur le plan de la taille de la production et du volume des ventes sur le marché libre de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, et la situation géographique. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 69 % du volume total estimé de la production de l’Union et plus de 59 % du volume total estimé des ventes dans l’Union et l’échantillon assurait une répartition géographique. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue. Par conséquent, l’échantillon provisoire a été confirmé. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
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