Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 61 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(61) Comme établi lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

— le produit concerné exporté vers l’Union,

— le produit faisant l’objet du réexamen produit et vendu sur le marché intérieur de la RPC, et

— le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).