Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 64 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(64) La Commission a rappelé que, dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, l’enquête se limite à déterminer si les mesures doivent être prorogées ou non sur la base des conditions énoncées dans cet article, tandis que toute modification des mesures en vigueur, y compris leur définition, ne peut être examinée que dans le cadre d’un réexamen intermédiaire effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).