(64) La Commission a rappelé que, dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, l’enquête se limite à déterminer si les mesures doivent être prorogées ou non sur la base des conditions énoncées dans cet article, tandis que toute modification des mesures en vigueur, y compris leur définition, ne peut être examinée que dans le cadre d’un réexamen intermédiaire effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
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