Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 67 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(67) Comme indiqué au considérant 48, aucun des exportateurs/producteurs de la RPC n’a coopéré à l’enquête. En conséquence, le 12 août 2022, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de l’absence de coopération, elle pourrait appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives à la RPC. Elle n’a reçu aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur à cet égard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).