Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 68 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(68) Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de la continuation ou de la réapparition du dumping sont fondées sur les données disponibles, en particulier les informations reçues dans la demande, les informations reçues des producteurs de l’Union et les statistiques disponibles, notamment celles tirées des bases de données constituées en application de l’article 14, paragraphe 6, et du Global Trade Atlas (ci-après le «GTA»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).