Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 69 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(69) Pendant la période d’enquête de réexamen, les importations de carbure de tungstène en provenance de la RPC se sont poursuivies. Selon Eurostat, les importations de carbure de tungstène en provenance de la RPC représentaient environ 2,2 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre 5,3 % de part de marché au cours de l’enquête initiale et 8,9 % au cours du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures. En termes absolus, le niveau des importations a diminué depuis le réexamen précédent, mais est resté nettement supérieur au niveau de minimis défini à l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. La Commission a conclu qu’un tel volume d’importations était suffisamment représentatif pour qu’elle examine si le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).