Règlement d’exécution (UE) 2023/1631 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1631
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1631
Versionacte d'origine du 11/08/2023 (CELEX 32023R1631)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2023/1631EUR-Lex →

(23) Toutes les parties intéressées, y compris l’industrie de l’Union, les importateurs et toute association concernée, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à l’étayer sur des éléments probants, à condition que ces communications soient présentées dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1631. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).