(26) Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits compensateurs d’un montant approprié, ne dépassant pas le droit résiduel institué par le règlement d’exécution (UE) 2022/433 de la Commission puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1631 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1631
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1631
Versionacte d'origine du 11/08/2023 (CELEX 32023R1631)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.