(30) S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ceux-ci ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1631 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1631
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1631
Versionacte d'origine du 11/08/2023 (CELEX 32023R1631)
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