(4) Le produit faisant l’objet de l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent, relevant actuellement des codes NC 72193100, 72193210, 72193290, 72193310, 72193390, 72193410, 72193490, 72193510, 72193590, 72199020, 72199080, 72202021, 72202029, 72202041, 72202049, 72202081, 72202089, 72209020 et 72209080, mais expédié de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays (codes TARIC 7219310010, 7219321010, 7219329010, 7219331010, 7219339010, 7219341010, 7219349010, 7219351010, 7219359010, 7219902010, 7219908010, 7220202110, 7220202910, 7220204110, 7220204910, 7220208110, 7220208910, 7220902010 et 7220908010) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
Règlement d’exécution (UE) 2023/1631 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1631
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1631
Versionacte d'origine du 11/08/2023 (CELEX 32023R1631)
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