(12) À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 23, paragraphe 4, du règlement de base et pour soumettre à enregistrement les importations du produit soumis à l’enquête conformément à l’article 24, paragraphe 5, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1637 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1637
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1637
Versionacte d'origine du 16/08/2023 (CELEX 32023R1637)
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