(17) Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1637 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1637
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1637
Versionacte d'origine du 16/08/2023 (CELEX 32023R1637)
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