(23) Toutes les parties intéressées, y compris l’industrie de l’Union, les importateurs et toute association concernée, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à l’étayer sur des éléments probants, à condition que ces communications soient présentées dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1637 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1637
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1637
Versionacte d'origine du 16/08/2023 (CELEX 32023R1637)
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