(26) Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits compensateurs d’un montant approprié, ne dépassant pas le droit résiduel institué par le règlement d’exécution (UE) 2019/2092 puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1637 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1637
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1637
Versionacte d'origine du 16/08/2023 (CELEX 32023R1637)
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