Règlement délégué (UE) 2023/1640 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1640
IntituléMéthodes des rendements
Rattachement
CHAPITRE I — MÉTHODES VISANT À DÉTERMINER LA PART DE BIOCARBURANT ET DE BIOGAZ POUR LE TRANSPORT RÉSULTANT DE LA TRANSFORMATION DE BIOMASSE ET DE CARBURANTS FOSSILES AU COURS D’UN SEUL ET MÊME PROCESSUS
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1640
  2. CHAPITRE I — MÉTHODES VISANT À DÉTERMINER LA PART DE BIOCARBURANT ET DE BIOGAZ POUR LE TRANSPORT RÉSULTANT DE LA TRANSFORMATION DE BIOMASSE ET DE CARBURANTS FOSSILES AU COURS D’UN SEUL ET MÊME PROCESSUS
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1640)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2023/1640EUR-Lex →

1. Lorsqu’une méthode des rendements est utilisée, les opérateurs économiques peuvent utiliser l’une des deux méthodes décrites ci-dessous pour obtenir un facteur de rendement à appliquer au processus commun de production de combustible:

a) méthode des rendements A. Les rendements des différents produits doivent d’abord être observés et enregistrés lorsque les unités de traitement ne fonctionnent qu’avec des matières premières fossiles pures ou, pour des applications spécifiques (par exemple, des concentrations limitées) sur des unités à l’échelle pilote représentatives des unités à l’échelle commerciale. Ensuite, une part de matières premières issues de la biomasse est ajoutée au flux entrant et l’effet incrémentiel sur les rendements est observé et enregistré. La teneur biogénique est ensuite attribuée à chaque produit proportionnellement à l’augmentation de sa production. Chaque facteur de rendement n’est valable que pour les intrants de référence et les conditions de procédé pour lesquelles le facteur de rendement a été établi. Les opérateurs économiques peuvent définir différents facteurs de rendement pour faire référence à des processus et conditions d’exploitation différents. Les États membres peuvent, conformément aux règles énoncées dans le présent règlement, définir les facteurs de rendement que les opérateurs économiques doivent utiliser sur leur territoire. Si différents facteurs de rendement sont utilisés, un test au radiocarbone 14C doit être effectué chaque fois qu’un nouveau facteur de rendement est utilisé et la corrélation entre les intrants de référence et les conditions de procédé doit être vérifiée et, si nécessaire, mise à jour;

b) méthode des rendements B. Cette méthode établit, pour une unité de cotraitement, une relation entre les intrants et les extrants biogéniques. Le facteur de conversion est déterminé en traitant plusieurs lots de matières de départ dans des conditions de cotraitement connues, avec une caractérisation complète des intrants et des extrants du système. Une fois déterminée cette corrélation du facteur de rendement, elle peut être appliquée à la matière première biogénique du même type et de la même qualité qui est utilisée dans la même unité de cotraitement fonctionnant dans les mêmes conditions d’exploitation.

2. Les opérateurs économiques ne peuvent utiliser les méthodes des rendements comme méthode principale que si le système est maintenu dans les conditions d’exploitation de référence qu’ils définissent, y compris pour la qualité des matières premières. Si les opérateurs économiques utilisent une méthode des rendements, ils ont recours au test au radiocarbone 14C comme méthode de contrôle pour vérifier le facteur de rendement au moins lorsqu’ils modifient les conditions de fonctionnement de référence et conformément à l’article 6.

3. L’opérateur économique démontre le fonctionnement continu de l’installation dans des conditions de cotraitement connues en soumettant chaque intrant biogénique spécifique à un test au 14C afin de calculer son facteur de conversion spécifique.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).