Règlement délégué (UE) 2023/1640 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1640
IntituléDétermination de la part d’hydrogène d’origine biologique
Rattachement
CHAPITRE I — MÉTHODES VISANT À DÉTERMINER LA PART DE BIOCARBURANT ET DE BIOGAZ POUR LE TRANSPORT RÉSULTANT DE LA TRANSFORMATION DE BIOMASSE ET DE CARBURANTS FOSSILES AU COURS D’UN SEUL ET MÊME PROCESSUS
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1640
  2. CHAPITRE I — MÉTHODES VISANT À DÉTERMINER LA PART DE BIOCARBURANT ET DE BIOGAZ POUR LE TRANSPORT RÉSULTANT DE LA TRANSFORMATION DE BIOMASSE ET DE CARBURANTS FOSSILES AU COURS D’UN SEUL ET MÊME PROCESSUS
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1640)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2023/1640EUR-Lex →

1. Si le système de production cotraite de l’hydrogène renouvelable d’origine biologique, les opérateurs économiques documentent et fournissent des preuves de l’origine de l’hydrogène ainsi qu’une preuve que l’hydrogène entrant dans l’hydrotraiteur ou une autre unité de cotraitement:

a) n’a pas été comptabilisé en tant qu’énergie renouvelable ailleurs, afin d’éviter un double comptage, et

b) a été incorporé dans le combustible final et n’a pas simplement été utilisé pour éliminer les impuretés.

2. Les opérateurs économiques peuvent utiliser une analyse élémentaire commune de la raffinerie telle que le test CHN (carbone, hydrogène, azote) pour quantifier la teneur en hydrogène de la matière avant et après le traitement hydroélectrique comme moyen de documenter une éventuelle augmentation de la teneur en hydrogène du combustible. Les opérateurs économiques peuvent comptabiliser toute augmentation de cette teneur en tant que biocarburant ou biogaz dans les produits finaux. L’origine biologique de l’hydrogène utilisé dans le traitement hydroélectrique ou le cotraitement est certifiée par le fournisseur ou les opérateurs économiques eux-mêmes, s’ils sont également producteurs avant utilisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).