Règlement délégué (UE) 2023/1640 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1640
IntituléExigences spécifiques applicables aux tests au radiocarbone (14C)
Rattachement
CHAPITRE II — VÉRIFICATION DU BIEN-FONDÉ DES DÉCLARATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES CONCERNANT LA PART DE BIOCARBURANTS ET DE BIOGAZ POUR LE TRANSPORT RÉSULTANT DE LA TRANSFORMATION DE LA BIOMASSE AVEC DES COMBUSTIBLES FOSSILES DANS LE CADRE D’UN PROCESSUS COMMUN
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1640
  2. CHAPITRE II — VÉRIFICATION DU BIEN-FONDÉ DES DÉCLARATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES CONCERNANT LA PART DE BIOCARBURANTS ET DE BIOGAZ POUR LE TRANSPORT RÉSULTANT DE LA TRANSFORMATION DE LA BIOMASSE AVEC DES COMBUSTIBLES FOSSILES DANS LE CADRE D’UN PROCESSUS COMMUN
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1640)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2023/1640EUR-Lex →

1. Aux fins des tests au radiocarbone (14C), les opérateurs économiques appliquent la méthode de la spectrométrie de masse par accélérateur (AMS). Toutefois, ils peuvent également appliquer la méthode de comptage par scintillation liquide (CLS) si la part biogénique attendue est d’au moins 1 % en volume et si l’échantillon convient à cette méthode d’essai, en particulier en ce qui concerne les particules présentes dans le liquide.

2. Les opérateurs économiques veillent à ce que, lorsqu’ils réalisent un test au radiocarbone 14C, le type de test au radiocarbone 14C sélectionné permette de détecter et quantifier de manière fiable la part biogénique. Ils fournissent des précisions sur l’exactitude et la précision des résultats.

3. Le test au radiocarbone 14C quantifie également toute perte de carbone d’origine biologique due au processus d’élimination de l’oxygène des matières premières biogéniques en comparant la teneur en carbone biogénique et en carbone fossile des intrants et des extrants.

4. Si le test au radiocarbone 14C, utilisé comme deuxième méthode de test de vérification de la teneur biogénique d’un extrant, révèle un écart de plus de 1 % en valeur absolue par rapport aux résultats de la méthode principale utilisée par l’opérateur économique, les valeurs du test au radiocarbone 14C sont considérées comme valables. Au cours de la première année d’application de cette méthode, les opérateurs économiques peuvent appliquer un écart accru de 3 % au lieu de 1 % en valeur absolue, jusqu’à ce qu’ils affinent leur système de méthodes de tests. En outre, l’opérateur économique réexamine ses principales méthodes d’analyse afin de corriger toute erreur systémique entraînant un tel écart et, le cas échéant, calibre la méthode d’analyse.

5. La fréquence d’exécution de la principale méthode de test et de la méthode au radiocarbone 14C lorsqu’elle est utilisée comme deuxième méthode de test de vérification est déterminée en tenant compte de la complexité et de la variabilité des paramètres clés du cotraitement, de manière à garantir qu’à tout moment, les déclarations de teneur biogénique reflètent les parts réelles. Les opérateurs économiques effectuent le calcul de la part biogénique au moins pour chaque lot ou envoi. Sauf si une méthode permettant de cartographier les conditions de fonctionnement liées à la teneur en carbone dans les extrants pour chaque lot ou envoi est appliquée, la méthode de test au radiocarbone 14C est appliquée chaque fois qu’il y a un changement de plus de 5 %, par rapport aux conditions de référence, de la composition de la matière première en termes de la part d’intrants biogéniques, de la quantité d’hydrogène et de catalyseur entrants dans la masse totale ou des paramètres du procédé concernant la température de procédé en [K] absolue, la pression de procédé en pression absolue [Pa] ou de la composition du produit. Une analyse élémentaire du carbone, de l’oxygène et de l’azote, ainsi qu’une analyse de la teneur en eau et en matières solides, doivent servir de base à l’évaluation des paramètres de la composition du produit. Dans tous les cas, des tests au radiocarbone 14C sont effectués au moins une fois tous les quatre mois.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).