(1) Le cotraitement désigne généralement, dans une unité de raffinage de pétrole, une opération consistant à traiter conjointement de la biomasse ainsi que des matières premières fossiles afin de les transformer en carburants finaux. Toutefois, cette méthode peut également être appliquée dans d’autres cas d’installations traitant des bioliquides et des combustibles fossiles ou dans des installations de cotraitement de déchets d’origine biologique et non biologique. Les matières premières issues de la biomasse peuvent, par exemple, être des matières à base de lipides, telles que l’huile végétale, le tall oil brut ou l’huile de pyrolyse, et les matières premières fossiles proviennent généralement du pétrole brut. Les carburants finaux produits à partir de ces mélanges de matières premières sont généralement du diesel, du carburéacteur, du fioul domestique, du carburant marin, de l’essence, des composants d’essence et parfois du gaz propane, un composant du gaz de pétrole liquéfié, tandis que des fractions mineures d’autres produits peuvent également être présentes. Il est essentiel que ces carburants cotraités contiennent une part de biocarburants et de biogaz. L’utilisation, par une unité de production, de biométhane qui constitue une matière première retirée de l’infrastructure interconnectée et qui fait l’objet d’une certification et d’un suivi de traçabilité par le système de bilan massique de l’infrastructure gazière interconnectée, n’est pas considérée comme un type de cotraitement au sens du présent règlement délégué.
Règlement délégué (UE) 2023/1640 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1640
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1640
Versionacte d'origine du 05/06/2023 (CELEX 32023R1640)
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