(2) Aux fins du présent règlement délégué, on entend par biogaz le gaz provenant des matières premières issues de la biomasse et obtenu à partir du cotraitement de ces matières premières avec des matières premières fossiles en vue d’une transformation en carburants liquides et gazeux finaux.
Règlement délégué (UE) 2023/1640 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1640
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1640
Versionacte d'origine du 05/06/2023 (CELEX 32023R1640)
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