Règlement délégué (UE) 2023/1640 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1640
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1640
Versionacte d'origine du 05/06/2023 (CELEX 32023R1640)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/1640EUR-Lex →

(2) Aux fins du présent règlement délégué, on entend par biogaz le gaz provenant des matières premières issues de la biomasse et obtenu à partir du cotraitement de ces matières premières avec des matières premières fossiles en vue d’une transformation en carburants liquides et gazeux finaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).