(3) Afin que la part de carburants d’origine renouvelable résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus puisse être comptabilisée aux fins de la réalisation des objectifs fixés par la directive (UE) 2018/2001 et contribue efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union, l’article 28, paragraphe 5, de ladite directive impose à la Commission d’adopter un acte délégué précisant la méthode à suivre pour déterminer la part de biocarburants et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus.
Règlement délégué (UE) 2023/1640 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1640
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1640
Versionacte d'origine du 05/06/2023 (CELEX 32023R1640)
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