Règlement délégué (UE) 2023/1640 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1640
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1640
Versionacte d'origine du 05/06/2023 (CELEX 32023R1640)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/1640EUR-Lex →

(4) Afin de parvenir à un équilibre entre les coûts de vérification et l’exactitude des essais, l’acte délégué permet aux opérateurs économiques soit d’utiliser une méthode d’essai harmonisée commune, fondée sur le carbone 14, soit d’utiliser leurs propres méthodes d’essai, qui peuvent être spécifiques à l’entreprise ou au procédé. Toutefois, pour qu’une méthode de vérification commune soit appliquée sur le marché, les opérateurs économiques qui utilisent comme méthode d’essai principale une méthode autre que l’analyse au carbone 14 devraient régulièrement soumettre les extrants à une analyse au carbone 14 afin de vérifier que la méthode principale qu’ils utilisent est correcte. En outre, afin de permettre aux opérateurs économiques de s’habituer à l’application de l’analyse au carbone 14 en combinaison avec une autre méthode d’essai utilisée comme méthode d’essai principale, il convient de faire preuve, au cours de la première année d’application de cette méthode, d’une certaine souplesse concernant le pourcentage acceptable d’écart entre les résultats des essais de vérification de la méthode principale et de la méthode secondaire,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).