(1) Conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, avant la modification de cette dernière par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, les États membres étaient tenus de prévoir l’établissement et le maintien d’un registre afin de tenir une comptabilité précise des quotas d’émission de gaz à effet de serre délivrés, détenus, transférés et annulés. À cette fin, un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre a été établi par l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE et par l’article 3 du règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission; il est devenu opérationnel en janvier 2005. Ledit système permettait de comptabiliser avec précision les quotas d’émission de gaz à effet de serre délivrés dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE («SEQE de l’UE») et de conserver la trace des changements de propriété des quotas du SEQE de l’UE détenus sur des comptes électroniques. Il était composé du registre de chaque État membre et d’un administrateur central, désigné par la Commission et chargé de tenir un journal indépendant des transactions dans lequel seraient consignés les quotas délivrés, transférés et annulés. Ce journal indépendant des transactions, le journal des transactions communautaire indépendant (CITL), a été établi en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 2216/2004. Le CITL permettait de contrôler, d’enregistrer et d’autoriser automatiquement l’ensemble des transactions ayant lieu entre les comptes des registres nationaux. Lorsque le contrôle automatisé révélait des irrégularités, le CITL devait interrompre les transactions entachées par celles-ci et l’administrateur central devait informer l’État membre ou les États membres concernés. En outre, le ou les États membres concernés étaient tenus de ne pas enregistrer les transactions en question ni d’autres transactions relatives aux quotas concernés avant qu’il soit remédié aux irrégularités.
Règlement délégué (UE) 2023/1642 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1642
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1642
Versionacte d'origine du 14/06/2023 (CELEX 32023R1642)
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