(3) Dans le cadre de la modernisation de l’infrastructure informatique du registre de l’Union, la Commission, en tant qu’administrateur central, réévalue périodiquement le rôle et les possibles évolutions de celui-ci afin de supprimer les redondances informatiques (c’est-à-dire la référence à certains composants informatiques plutôt qu’à des fonctions ou à des contrôles) et de préparer l’infrastructure aux évolutions futures du cadre informatique, sans toutefois porter atteinte à la fonctionnalité ou à la sécurité du registre. Même si la modernisation modifiera la manière dont les contrôles automatisés seront effectués, il y a lieu de conserver l’ensemble des contrôles prescrits par l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE qui garantissent l’absence d’irrégularités lors de la délivrance, le transfert ou l’annulation de quotas.
Règlement délégué (UE) 2023/1642 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1642
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1642
Versionacte d'origine du 14/06/2023 (CELEX 32023R1642)
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