Règlement délégué (UE) 2023/1642 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1642
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1642
Versionacte d'origine du 14/06/2023 (CELEX 32023R1642)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2023/1642EUR-Lex →

(6) L’article 80, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/1122 dresse la liste des entités pouvant obtenir des données provenant du registre de l’Union. Le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil a institué le Parquet européen, lequel est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union depuis le 1er juin 2021. Ces infractions incluent plusieurs types de fraude: la fraude à la TVA engendrant des dommages supérieurs à 10 000 000 EUR, le blanchiment d’argent, la corruption, etc. Il convient dès lors d’ajouter le Parquet européen aux entités énumérées à l’article 80, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/1122.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1642. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).