(16) Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées pour la Bulgarie, pour la Tchéquie, pour l’Allemagne, pour la Lettonie et pour la Pologne et répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, que de nouvelles zones réglementées soient délimitées pour la Croatie et soient répertoriées en tant que zone de protection à l’annexe II dudit règlement et que les zones infectées en Italie figurant à l’annexe II dudit règlement soient répertoriées pour une période plus longue. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1643 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1643
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1643
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R1643)
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