(104) Comme l’ont déterminé l’enquête initiale et la précédente enquête de réexamen, la Commission a conclu que cette exonération fiscale des dividendes devrait être considérée comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d’un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires. Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l’autorité compétente, a limité le bénéfice de ce régime aux sociétés résidentes en RPC, qui perçoivent des dividendes d’autres sociétés résidentes en RPC, par opposition aux sociétés qui investissent dans des sociétés étrangères.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1647 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1647)
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