(113) Dans l’enquête initiale, la précédente enquête de réexamen et d’autres enquêtes, la Commission a conclu que les exonérations de TVA et de droits devraient être considérées comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d’un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires. Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l’autorité compétente, a limité le bénéfice de la subvention aux seules entreprises dont les investissements relèvent de catégories d’activités particulières, définies de façon exclusive par la législation (c’est-à-dire par les lignes directrices à l’intention des industries en matière d’investissements étrangers et le catalogue des industries, produits et technologies clés dont le développement est encouragé par l’État).
Règlement d’exécution (UE) 2023/1647 · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1647)
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