Règlement d’exécution (UE) 2023/1647 · Article

Article considérant 123

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1647)
RéférenceConsidérant 123 du règlement d’exécution (UE) 2023/1647EUR-Lex →

(123) Comme l’ont déterminé l’enquête initiale et la précédente enquête de réexamen, la Commission a conclu que le remboursement de TVA devrait être considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d’un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires. Le régime demeure spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 4, point b) du règlement de base étant donné que la subvention est subordonnée à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).