(164) Lors de la précédente enquête de réexamen, la Commission avait conclu que le remboursement de la TVA pour les produits comportant au moins 70 % de fibres recyclées et de résidus agricoles par les pouvoirs publics chinois doit être considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d’un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires. Sur la base des informations disponibles, la Commission a également conclu que la subvention était spécifique, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1647 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1647)
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