Règlement d’exécution (UE) 2023/1647 · Article

Article considérant 234

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1647)
RéférenceConsidérant 234 du règlement d’exécution (UE) 2023/1647EUR-Lex →

(234) Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base pendant la période d’enquête de réexamen. Le préjudice subi par l’industrie de l’Union observé au cours de cette période n’aurait toutefois pas pu être causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC, en raison de leur volume très limité. Il a été principalement causé par la baisse de la demande de PFC et les coûts de restructuration élevés en découlant, qui ont conjointement exercé une influence importante sur la rentabilité de l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).