Règlement d’exécution (UE) 2023/1647 · Article

Article considérant 235

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1647)
RéférenceConsidérant 235 du règlement d’exécution (UE) 2023/1647EUR-Lex →

(235) La Commission a conclu au considérant 234 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Elle a également conclu au considérant 234 que le préjudice subi par l’industrie de l’Union observé au cours de la période d’enquête de réexamen ne pouvait pas avoir été causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC en raison de leur volume très limité. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC si les mesures venaient à expirer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).