(241) Deuxièmement, la Commission s’est également penchée sur la question de savoir si les prix à l’exportation pondérés chinois vers des pays tiers autres que l’Union, ajustés au niveau d’un prix au débarquement dans l’Union, étaient inférieurs au prix cible de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen. Compte tenu de l’absence de coopération de la part des exportateurs chinois, la Commission a fondé son analyse sur les données figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Cette analyse a permis de recenser 27 pays tiers dans lesquels les producteurs-exportateurs chinois ont vendu le produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen à des prix inférieurs au prix cible moyen de l’industrie de l’Union. Les exportations chinoises vers ces pays représentaient, en volume, environ 10 % des exportations chinoises totales vers d’autres pays tiers. En outre, comme indiqué au considérant 178, les principaux marchés de pays tiers sont fermés aux exportations en provenance de Chine en raison des droits en vigueur.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1647 · Article
Article considérant 241
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1647)
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