(36) En ce qui concerne l’utilisation des données disponibles, la Commission a fait observer que l’article 28 du règlement de base était semblable à l’article 12.7 de l’accord SMC. L’Organe d’appel a rappelé que l’article 12.7 de l’accord SMC permet l’utilisation des données de fait versées au dossier uniquement si celles-ci servent de remplacement pour les renseignements qui pourraient manquer, afin de parvenir à une détermination exacte concernant le subventionnement ou le dommage. Ainsi, l’Organe d’appel a expliqué qu’«il doit y avoir un lien entre les “renseignements nécessaires” qui sont manquants et les “données de fait disponibles” particulières sur lesquelles est fondée une détermination au titre de l’article 12.7». Par conséquent, «l’autorité chargée de l’enquête devait utiliser les “données de fait disponibles” qui “remplacent raisonnablement les renseignements qu’une partie intéressée n’a pas communiqués”, en vue de parvenir à une détermination exacte». L’Organe d’appel a expliqué en outre que les «données de fait disponibles» désignaient les données de fait qui étaient en la possession de l’autorité chargée de l’enquête et figuraient au dossier de cette autorité. Étant donné que les déterminations établies au titre de l’article 12.7 doivent être établies sur la base des «données de fait disponibles», «elles ne peuvent pas être établies sur la base d’hypothèses ou de spéculations non factuelles». En outre, dans le cadre du processus de raisonnement et d’évaluation sur le point de savoir quelles sont les données de fait disponibles qui remplacent raisonnablement les renseignements manquants, «toutes les données de fait étayées figurant au dossier doivent être prises en compte» par l’autorité chargée de l’enquête. L’Organe d’appel a expliqué que la détermination des «éléments qui remplacent raisonnablement les “renseignements nécessaires” manquants faisait intervenir un processus de raisonnement et d’évaluation» de la part de l’autorité chargée de l’enquête. Dans les cas où il y a plusieurs données de fait disponibles parmi lesquelles celle-ci doit opérer un choix, «il semblerait s’ensuivre naturellement de cela que le processus de raisonnement et d’évaluation ferait intervenir un certain degré de comparaison» en vue de parvenir à une détermination exacte. L’évaluation des «données de fait disponibles» qui est requise et la forme qu’elle peut prendre dépendent des circonstances propres à une affaire donnée, y compris la nature, la qualité et le volume des éléments de preuve versés au dossier, ainsi que des déterminations particulières devant être établies. La nature et la portée de l’explication et de l’analyse requises varieront nécessairement d’une détermination à l’autre.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1647 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1647)
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