(38) Compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs chinois, la Commission a décidé d’évaluer l’existence d’une continuation des subventions, conformément à l’article 28 du règlement de base, de la manière suivante. Premièrement, la Commission a examiné si les subventions ayant fait l’objet de mesures compensatoires dans l’enquête initiale et dans la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après la «précédente enquête de réexamen») continuaient de conférer un avantage à l’industrie du PFC en RPC. Deuxièmement, la Commission a analysé si cette industrie bénéficiait de subventions qui n’avaient pas fait l’objet de mesures compensatoires à l’issue de l’enquête initiale ou de la précédente enquête de réexamen (ci-après les «subventions supplémentaires» ou les «nouvelles subventions»), comme le faisaient valoir les requérants dans leur demande.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1647 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1647)
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