(4) Le 4 juillet 2017, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après le «réexamen au titre de l’expiration des mesures») conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 (ci-après le «règlement de base»), la Commission a, par le règlement d’exécution (UE) 2017/1187 (ci-après le «règlement de réexamen au titre de l’expiration des mesures»), prorogé pour une période de cinq ans les mesures établies lors de l’enquête initiale.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1647 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1647)
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