Règlement d’exécution (UE) 2023/1647 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1647)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/1647EUR-Lex →

(4) Le 4 juillet 2017, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après le «réexamen au titre de l’expiration des mesures») conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 (ci-après le «règlement de base»), la Commission a, par le règlement d’exécution (UE) 2017/1187 (ci-après le «règlement de réexamen au titre de l’expiration des mesures»), prorogé pour une période de cinq ans les mesures établies lors de l’enquête initiale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).