Règlement d’exécution (UE) 2023/1647 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1647)
RéférenceConsidérant 51 du règlement d’exécution (UE) 2023/1647EUR-Lex →

(51) De plus l’article 34 de la loi sur les services bancaires commerciaux (2015), qui s’applique à toutes les institutions financières actives en Chine, prévoit que «[l]es banques commerciales mènent leurs activités de prêt en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social, dans le respect de la politique industrielle de l’État». Cela indique que les décisions sont prises par les banques et par d’autres institutions financières conformément aux directives des pouvoirs publics et aux objectifs publics.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).