Règlement d’exécution (UE) 2023/1647 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1647)
RéférenceConsidérant 61 du règlement d’exécution (UE) 2023/1647EUR-Lex →

(61) Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que les banques publiques, dans l’exercice de leurs fonctions gouvernementales, mettent en œuvre les objectifs de politique publique spécifiques, tels que prévus par le cadre juridique défini plus haut, à l’égard de l’industrie du papier. Ces banques publiques agissent donc en tant qu’organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu en liaison avec l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).