(71) La Commission a dès lors conclu que les subventions sous la forme de prêts préférentiels ne sont pas disponibles de manière générale mais sont spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Aucune des parties intéressées n’a, par ailleurs, soumis de preuves donnant à penser que l’octroi de prêts préférentiels reposait sur des critères ou conditions objectifs au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1647 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1647)
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