(78) Comme l’a déterminé l’enquête initiale, le taux réduit d’imposition sur les bénéfices devrait être considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d’un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires. Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l’autorité compétente, a limité le bénéfice de ce taux réduit d’imposition sur les bénéfices à certaines entreprises et industries, classées comme devant être encouragées, telles que celles qui appartiennent à l’industrie du papier fin couché.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1647 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1647)
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