Règlement d’exécution (UE) 2023/1647 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1647
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1647)
RéférenceConsidérant 78 du règlement d’exécution (UE) 2023/1647EUR-Lex →

(78) Comme l’a déterminé l’enquête initiale, le taux réduit d’imposition sur les bénéfices devrait être considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d’un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires. Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l’autorité compétente, a limité le bénéfice de ce taux réduit d’imposition sur les bénéfices à certaines entreprises et industries, classées comme devant être encouragées, telles que celles qui appartiennent à l’industrie du papier fin couché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).