(100) Quatrièmement, les requérants ont contesté le fait que la Commission n’ait pas utilisé dans ses calculs la marge bénéficiaire et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du plus grand producteur brésilien de papier fin couché, Suzano S.A., et qu’elle n’ait pris en considération que Sylvamo Ltda, un autre producteur de produits semblables au produit faisant l’objet du réexamen. Sur ce point, la Commission a estimé que la marge bénéficiaire combinée et les frais VAG de Suzano S.A. n’étaient pas représentatifs de ce que l’industrie du papier fin couché obtiendrait dans des conditions normales de marché, et donc pas raisonnables. Par conséquent, elle a décidé de rester sur ses positions et de n’utiliser que Sylvamo Ltda pour calculer un pourcentage raisonnable de frais VAG, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable. L’utilisation des données de Suzano S.A. n’aurait fait qu’accroître encore la différence établie entre la valeur normale calculée et le prix à l’exportation vers des pays tiers, telle qu’indiquée au considérant 122. Comme précisé au considérant 98 ci-dessus, la Commission n’est pas tenue de calculer une marge de dumping précise, mais plutôt d’établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du dumping. De ce fait, elle a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1648 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1648
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1648
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1648)
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