(14) Dans l’avis d’ouverture de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné l’échantillon sur la base de la représentativité en matière de volume de production et de ventes du produit similaire dans l’Union entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient environ 41 % du volume total estimé de la production de l’Union et 37 % des ventes du produit similaire estimées dans l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue et l’échantillon provisoire a donc été confirmé. Il est représentatif de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1648 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1648
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1648
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1648)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.