Règlement d’exécution (UE) 2023/1648 · Article

Article considérant 177

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1648
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1648
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1648)
RéférenceConsidérant 177 du règlement d’exécution (UE) 2023/1648EUR-Lex →

(177) La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. L’industrie de l’Union a été déficitaire sur l’ensemble de la période considérée. Pour référence, rappelons que lors de l’enquête initiale, la marge bénéficiaire cible pour l’industrie avait été fixée à 8 %. Au cours de la période considérée, la rentabilité de l’industrie de l’Union est passée de – 3,6 % à – 9,5 %. L’année 2019 a été comparativement la meilleure année, lorsque la rentabilité de l’industrie de l’Union atteignait – 0,8 %, en raison de coûts de production plus faibles associés à des prix de vente élevés. En 2020, la rentabilité a fortement chuté pour s’établir à – 5,6 %, avant de diminuer encore au cours de la période d’enquête de réexamen pour atteindre – 9,5 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).