(193) Deuxièmement, la Commission a également cherché à déterminer si les prix à l’exportation pondérés chinois vers des pays tiers ne faisant pas partie de l’Union, ajustés sur la base du prix au débarquement dans l’Union, étaient inférieurs au prix cible de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen. Compte tenu du manque de coopération des exportateurs chinois, la Commission a fondé son analyse sur les données figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Cette analyse a mis en évidence 27 pays tiers dans lesquels les producteurs-exportateurs chinois ont vendu le produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen à des prix inférieurs au prix cible moyen de l’industrie de l’Union. Les exportations chinoises vers ces pays représentaient environ 10 % du volume total des exportations chinoises vers d’autres pays tiers. En outre, comme indiqué au considérant 131, les principaux marchés de pays tiers sont fermés aux exportations en provenance de Chine en raison des droits en vigueur.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1648 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1648
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1648
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1648)
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