Règlement d’exécution (UE) 2023/1648 · Article

Article considérant 215

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1648
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1648
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1648)
RéférenceConsidérant 215 du règlement d’exécution (UE) 2023/1648EUR-Lex →

(215) Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de Chine et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas expressément mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés expressément mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).