(38) Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, elle avait provisoirement sélectionné l’Indonésie comme pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. Au cours de la période d’enquête, l’Indonésie, qui était classée comme un pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure», est devenue un pays à «faible revenu». Par conséquent, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays éventuellement appropriés, conformément aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, premier tiret, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1648 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1648
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1648
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1648)
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