(11) À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base et pour soumettre à enregistrement les importations du produit soumis à l’enquête conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1649 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1649
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1649
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1649)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.