(25) Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié, ne dépassant pas le droit résiduel institué par le règlement d’exécution (UE) 2021/1930 puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1649 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1649
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1649
Versionacte d'origine du 21/08/2023 (CELEX 32023R1649)
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