Version d'origine : acte du 17/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1651
IntituléÉvaluation du risque de liquidité découlant du financement
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1651
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1651)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2023/1651EUR-Lex →
Lorsqu’elles évaluent la disponibilité et la qualité des sources de financement d’une entreprise d’investissement, les autorités compétentes tiennent compte de l’ensemble des éléments suivants:
a) la disponibilité des sources de financement existantes et l’accès à des sources de financement d’urgence préétablies;
b) le fait que ces sources de financement sont garanties ou non;
c) la monnaie de ces sources de financement;
d) le montant des actifs non grevés qui seraient disponibles pour obtenir un financement garanti;
e) les différentes échéances de ces sources de financement en fonction de leur date d’échéance la plus proche et de la date la plus proche à laquelle elles peuvent être contractuellement appelées;
f) le risque de perturbation des flux de trésorerie quotidiens de l’entreprise d’investissement à la suite d’une interruption des facilités de crédit de l’entreprise d’investissement;
g) les autres sources de financement confirmées mais non utilisées dont dispose l’entreprise d’investissement.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.